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Domaines d'intervention

Les domaines d’intervention

En respect de notre mandat et pour l’intégrité de notre mission qui est de promouvoir, protéger et défendre les droits des personnes vivant ou ayant vécu des problématiques de santé mentale, les domaines dans lesquels nous pouvons intervenir sont illimités.

Obtenez plus d’information en cliquant sur le domaine de votre choix dans la liste ci-dessous.

La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (aussi appelée Loi P-38.001, loi sur la garde en établissement ou LPP) permet de détenir une personne dans un établissement de santé et la priver de sa liberté, et ce, sans qu’elle ait commis un crime.
Cette loi est dite d’exception parce qu’elle permet de contrevenir de manière «exceptionnelle» aux droits fondamentaux à la liberté, ainsi qu’à l’inviolabilité de la personne et de son intégrité.

La dangerosité est l’unique condition permettant de garder une personne en établissement contre son gré : L’état mental de la personne doit présenter un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.
Il existe trois types de garde en établissement, mais deux sont utilisées plus fréquemment : la «garde préventive», qui permet d’hospitaliser une personne contre son gré, sans ordonnance du Tribunal, pour une période de 72 heures; la «garde autorisée» par le Tribunal, pour forcer une personne à être hospitalisée pour une période variant, de manière générale, de 21 à 30 jours, selon les cas.

Au moment de son entrée en vigueur, en 1998, certaines dispositions de la Loi P-38.001 laissaient présager des avancées au niveau de la protection des droits des personnes. Malheureusement, aujourd’hui, force est de constater que l’application inadéquate, voire illégale, de cette loi porte atteinte aux droits et libertés des personnes vivant un problème de santé mentale.

Les dérapages entourant la mise sous garde des personnes sont principalement de quatre ordres.
Premièrement garde en établissement est largement utilisé et la presque totalité des requêtes pour garde en établissement reçoit l’assentiment de la Cour. C’est dire que la nature exceptionnelle de la garde en établissement n’est pas respectée.

Deuxièmement, la notion de dangerosité, au cœur de la Loi, est devenue un concept élastique, ce qui mène à une application inadéquate de la Loi, voire à une application illégale. C’est ainsi que des personnes sont mises sous garde en établissement parce qu’elles sont dérangeantes, non pas parce qu’elles représentent un danger grave et immédiat, pour elle-même ou pour autrui; que des agents de la paix amènent des personnes dans un établissement de santé, contre leur gré, sous la seule présomption d’un problème de santé mentale; que des centres hospitaliers ont mis en place une pratique illégale de «garde à distance».

Troisièmement, les droits à la représentation et à l’information des personnes placées sous le coup de la Loi P-38.001 sont brimés. Peu de personnes sont informées de leurs droits. C’est pourquoi si peu de requêtes pour garde en établissement sont contestées et lorsqu’elles le sont, rares sont les personnes représentées par un avocat. On note aussi qu’une infime partie des personnes sont présentes à la Cour.

Quatrièmement, le droit au consentement libre et éclairé aux soins est contourné. En effet, l’évaluation psychiatrique de la personne mise sous en garde en établissement est trop souvent faite sans le consentement libre et éclairé de cette dernière.

Ces dérapages ont eu lieu malgré les protections contenues dans les textes législatifs que sont la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, le Code civil du Québec, le Code de procédure civile du Québec et la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

La garde en établissement : Une loi de protection… une pratique d’oppression.

Réactions de l’AGIDD-SMQ au Rapport d’enquête sur les difficultés d’application de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

Rapport du Ministère de la Santé et des Services sociaux sur les difficultés d’application de la Loi P-38.001

Rapport du Protecteur du citoyen sur les difficultés d’application de la Loi P-38.001

Étude sur l’application de la Loi P-38.001

Malgré son impact sur les droits fondamentaux, l’application des mesures de contrôle a constamment été présente et l’est encore au sein du milieu institutionnel québécois ainsi que dans des ressources intermédiaires. Si de manière théorique une mesure de contrôle ne peut être employée que pour empêcher une personne de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions, il en va autrement dans la réalité, et ce, malgré leurs effets néfastes au plan psychologique et physiologique.

La question des mesures de contrôle que sont l’isolement, la contention et les substances chimiques ne concerne pas seulement les personnes vivant un problème de santé mentale, mais aussi les personnes âgées, les personnes ayant une limitation fonctionnelle, ainsi que les jeunes, particulièrement dans les centres de réadaptation.

En 2002, réunis en assemblée générale annuelle, les membres de l’AGIDD-SMQ, dont Droits et Recours Santé mentale GÎM, ont adopté à l’unanimité une position claire visant l’élimination des mesures de contrôle que sont l’isolement, la contention et les substances chimiques.

Contention chimique : Quand s’arrête le contrôle et où commence le traitement?

Ensemble, pour s’en sortir et s’en défaire. ​

Non aux mesures de contrôle! Isolement, contention et substances chimiques. Plus de dix ans près les orientations ministérielles : Manifeste pour un réel changement de pratiques

La question des médicaments de l’âme (psychotropes) est au cœur de la pratique psychiatrique et occupe une place prépondérante dans la vie des personnes qui en consomment.

Socialement, la pilule est perçue aujourd’hui comme LA réponse à la souffrance. Dans les faits, les médicaments de l’âme ne diminuent pas toujours les symptômes qu’ils sont censés traités et occasionnent de nombreux effets indésirables. De plus, trop souvent, l’expertise médicale occulte celle de la personne, au détriment du respect de ses droits et de ses décisions.

Les personnes utilisatrices sont les mieux placées pour discuter des effets de la médication dans leur vie; elles désirent partager leurs craintes, leur appréciation, leurs désirs, leurs points de vue sur le traitement qu’on leur propose, sans être perçues comme étant réfractaires, peu collaboratrices, difficiles, ou inaptes. Prendre en compte la place de la médication, c’est informer les personnes concernées sur leurs médicaments, leurs droits et recours, mais c’est aussi leur ouvrir un espace de dialogue.

Bien que la médication soit au cœur de la pratique psychiatrique, les personnes qui consomment des médicaments de l’âme obtiennent trop peu d’informations sur ce qu’elles consomment et sur leurs droits à l’égard de la médication. Cela contrevient au droit à l’information ainsi qu’à l’inviolabilité de la personne et de son intégrité (Charte des droits et libertés de la personne du Québec) et au droit au consentement aux soins (Loi sur les services de santé et les services sociaux; Code civil du Québec).

Une formation accréditée par l’AGIDD-SMQ est disponible (section formations)

Permettre aux personnes :

  • de s’approprier leur pouvoir individuel et collectif;
  • d’exercer leur citoyenneté;
  • de s’informer et recueillir de l’information en ce qui concerne les politiques, les programmes et les services en santé mentale, aux niveaux local, régional et provincial;
  • de favoriser leur participation à l’élaboration des politiques, des programmes et des services afin que ceux-ci soient mieux adaptés à leurs besoins;
  • de débattre sur les principes et les pratiques ayant un impact sur leur vie;
  • de développer un sentiment de solidarité;
  • de permettre le transfert d’expertise des personnes entre deux lieux de parole.

La victimisation secondaire est provoquée par des attitudes de blâme, de surprotection ou de banalisation suite au crime, voire par les maladresses bien souvent non intentionnelles commises en voulant aider les victimes.

Arlène Gaudreault, Notion de victimisation secondaire(2004),dans Jean Boudreau etal., Introduction à l’intervention auprès de victimes d’actes criminels, Montréal, Association québécoise Plaidoyer-Victimes,2009,p.29.

Il est donc important de ne pas considérer la victimisation secondaire et tous les symptômes qui l’accompagnent comme un diagnostic, mais comme le résultat d’une réponse inappropriée d’un système (judiciaire, policier, médiatique, médical, éducatif, etc.) ou d’un environnement (proches, amis et amies, famille, conjoint et conjointe, intervenants et intervenantes, etc.). La manière de réagir de l’entourage ou du système provoque des effets négatifs et douloureux pour la personne victime : on ne la croit pas, on minimise son traumatisme, on lui attribue une responsabilité pour ce qui s’est passé, on la blâme, on associe son malaise à son état de santé mentale, on la médicamente, on diminue son estime de soi, etc. Le fait d’avoir un diagnostic psychiatrique augmente également les risques de discrimination.

Cette brochure vise à comprendre ce qu’est la victimisation secondaire (définitions et illustrations); à situer la victimisation secondaire dans le cadre des droits de la personne; à identifier des pistes de solution pour contrer la victimisation secondaire, améliorer les pratiques et promouvoir des rapports égalitaires. Ce document d’information propose également un outil d’animation. Cet outil est destiné aux intervenants du milieu communautaire et des réseaux institutionnels, ainsi qu’à toutes les personnes qui désirent discuter entre elles de victimisation secondaire. La victimisation secondaire peut toucher les femmes, hommes et enfants de tous âges.

Lutter contre la victimisation secondaire: une question de droits

Les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale vivent très souvent en situation de pauvreté et sont, conséquemment, mal logées. Les difficultés rencontrées ne sont pas seulement économiques, mais liées aux préjugés et à l’intolérance de la société à l’égard des problèmes de santé mentale.

Dans notre région, en 2015 à été mis sur pied le projet Destination Chaleurs qui vise à accompagner les sans-abri de la région afin de les aider à occuper un domicile fixe. Le projet a pour mission de prévenir et de réduire l’itinérance dans la région, en offrant un service d’aide et d’accompagnement personnalisé pour ceux qui désirent se stabiliser dans un logement permanent. Ainsi, les propriétaires seront sensibilisés pour accepter des personnes fragiles et seront appuyés d’une intervenante communautaire pour s’assurer que la location se passe bien et que les propriétaires aient de bons locataires à long terme.

Programme de supplément au loyer (PSL)

L’Organisation mondiale de la santé prévoit que d’ici 2030, les problèmes de santé mentale représenteront la principale cause de morbidité dans les pays industrialisés. Pourtant, la détérioration de la santé mentale n’est pas une fatalité, c’est, en grande partie, une question de société sur laquelle nous pouvons et devons agir !

Les organismes communautaires estiment que pour améliorer la santé mentale, il faut agir sur les déterminants sociaux (les circonstances dans lesquelles les personnes naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face aux problématiques.)

En mai 2012, un collectif d’organismes communautaires lançaient un appel au gouvernement pour demander :

  • à tous les paliers du gouvernement de travailler avec les secteurs de la société civile, incluant les organismes communautaires, à faire des déterminants sociaux de la santé un fil conducteur de travail et d’intervention afin de combler le fossé en une génération.
  • au ministère de la Santé et des Services sociaux que les déterminants sociaux de la santé soient un des fils conducteurs du prochain plan d’action en santé mentale.
  • que les organismes communautaires soient reconnus comme acteurs essentiels, agissant sur les déterminants sociaux de la santé et invités à collaborer à l’élaboration des politiques et des plans d’action gouvernementaux.

L’autorisation judiciaire de soins vise à contraindre une personne à subir un traitement (médicaments, électrochocs) ou à être hébergée contre son gré. Elle est accordée par la Cour supérieure, généralement pour une période de deux, trois, voire même cinq ans, et ce, sans possibilité de révision. Ce point est particulièrement dramatique considérant que la situation d’une personne peut évoluer au cours d’une telle période, mais aussi en raison des nombreux impacts qu’ont les psychotropes.​

Très souvent, les personnes font face à cette procédure juridique sans en être informées, sans se faire entendre devant le juge qui décidera de leur sort, ni même sans être représentées par un avocat.

Les droits fondamentaux bafoués par cette pratique sont le droit à la liberté, à l’inviolabilité de la personne et de son intégrité. Elle contrevient aussi au droit au consentement aux soins (Loi sur les services de santé et les services sociaux) ainsi qu’au droit à la représentation par avocat et au droit d’être entendu au tribunal (Code civil du Québec).

L’autorisation judiciaire de soins
L’ABC de l’autorisation judiciaire de soins
La judiciarisation des problèmes de santé mentale: une réponse à la souffrance?